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Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Au plus tard le lendemain de l'adoption d'un avis par l'assemblée de la Polynésie française émis en application de l'article 9, les groupes constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie française peuvent remettre au président de celle-ci un avis dit " avis minoritaire " sur le projet de texte ayant fait l'objet dudit avis.

L'avis minoritaire est annexé à l'avis de l'assemblée de la Polynésie française.