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Article L512-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L512-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel sont désignés pour deux ans par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Les assesseurs sont désignés sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République.

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.