Article 823-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 823-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les dispositions de l'article 706-71 sont applicables au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne libre, tenu par le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Nouméa en application des articles 145 et 396.