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Article L6313-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6313-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Est puni d'une amende de 8 000 euros le fait :

1° D'effectuer un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément ;

2° De mettre ou de maintenir en service un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres sans l'autorisation prévue à l'article L. 6312-4.

Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des transports sanitaires pendant un an.