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Article L114-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L114-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les règles d'établissement et d'arrêté des comptes annuels ainsi que des comptes combinés sont communes à l'ensemble des régimes et organismes de sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat définit les compétences respectives des organes de direction et de l'instance délibérative compétente, et précise leur rôle, notamment au regard des missions de certification des comptes prévues aux articles L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières et L. 114-8 du présent code.