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Article L322-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L322-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

L'exonération définie à l'article L. 322-13 est applicable, dans les mêmes conditions, aux gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts par les organismes visés au 1 de l'article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones.