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Article L322-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L322-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée pour ses ayants droit mineurs ainsi que pour les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1.

Il en est de même pour la franchise prévue au III de l'article L. 322-2.