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Article L712-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L712-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3 du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 sont applicables aux maîtres et documentalistes liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui sont en activité dans les établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat.

La perte de recettes résultant des dispositions du présent article ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7.