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Article L1321-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1321-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Par dérogation à l'article L. 1321-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte est compétent en matière d'éclairage public, les communes membres peuvent conserver la partie de la compétence relative aux travaux de maintenance sur le réseau d'éclairage public mis à disposition et dont elles sont propriétaires.