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Article 228 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 228 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application de l'article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies du présent code, est majoré de l'insuffisance constatée.