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Article 1599 quinquies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1599 quinquies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I.-Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette contribution est due par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224.

Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A. Elle est calculée au taux de 0,18 %.

Le montant de la contribution est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés à l'article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires.A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant au plus tard à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts, selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance constatée.

Les organismes mentionnés au quatrième alinéa reversent au comptable de la direction générale des impôts les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année.

II.-Les dépenses visées aux articles 226 bis,227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 230 B, des articles 230 C,230 D,230 G et des I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution.