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Article L723-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L723-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole exerce, au titre des attributions énoncées aux articles L. 723-11, L. 723-12 et L. 723-12-1 un pouvoir de contrôle sur les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-2 ainsi que sur les groupements et associations mentionnés à l'article L. 723-5.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 724-1, elle peut également contrôler la régularité des opérations de liquidation des cotisations et des prestations de sécurité sociale par les caisses de mutualité sociale agricole.

Ces contrôles sont effectués selon des modalités fixées par décret.