Articles

Article L224-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L224-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale peuvent passer, pour leur propre compte et celui des organismes locaux, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou par les organismes locaux.