La procédure d'implantation d'un débit de tabac ordinaire par transfert prévu à l'article 13 se déroule de la manière suivante :
1. L'information des débitants est effectuée par un avis publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département dans lequel est situé le lieu d'implantation du débit. Cet avis fait également l'objet d'un affichage pendant deux mois dans les locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente pour décider du transfert ainsi que dans les bureaux de douane de chaque département accueillant des débits susceptibles de bénéficier de ce transfert. L'information porte en outre sur la durée pendant laquelle les demandes de transfert peuvent être déposées et l'adresse où celles-ci doivent être transmises. Une copie de cette information est transmise aux représentants départementaux concernés de l'organisation professionnelle citée au e du 6 de l'article 1er.
2. Les débitants de tabac intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication de l'avis prévue au 1 pour demander le transfert de leur débit dans le lieu d'implantation retenu.
3. Lorsque plusieurs débitants de tabac demandent le transfert de leur point de vente dans le même lieu d'implantation, le directeur régional des douanes et droits indirects établit un classement en fonction de leur situation, selon les critères suivants, par ordre de priorité décroissante :
a) Baisse significative du chiffre d'affaires tabac due à une perte de clientèle indépendante de la volonté du débitant ou perte involontaire du local commercial, résultant notamment du non-renouvellement du bail, d'une expulsion pour travaux, de la démolition de l'immeuble ou de la destruction du local ;
b) Modification sensible de la configuration des lieux où est situé le point de vente tabac, indépendante de la volonté du débitant et non prévisible, telle que la déviation d'une route ou la modification portant sur le sens de circulation ou des conditions de stationnement et lui causant un préjudice ;
c) Insécurité du débit, établie selon les critères de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ;
d) Débitant le plus proche, par le chemin ouvert au public le plus court, de la zone d'implantation envisagée ;
e) Débitant qui a le plus d'ancienneté dans la gestion de son point de vente.
4. Lorsque le transfert du débit a lieu dans la même commune, un avenant au contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er est signé par le directeur régional des douanes et droits indirects et le débitant de tabac en vue d'y mentionner le nouveau lieu d'implantation et, éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture.
Lorsque le transfert du débit a lieu dans une autre commune, un nouveau contrat de gérance est signé par le directeur régional des douanes et droits indirects et le débitant. Le débitant ne peut pas présenter un successeur avant un délai de trois ans à compter de la date de signature du nouveau contrat, sauf s'il atteint l'âge légal pour partir en retraite pendant ce délai.
5. Chaque transfert de débit, une fois accordé, fait l'objet, dans les dix jours qui suivent la signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er ou de l'avenant à ce contrat, selon le cas, d'un affichage pendant deux mois dans les locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente et dans les locaux des bureaux de douane du département où est implanté le débit. Cette information est transmise aux représentants départementaux concernés de l'organisation professionnelle citée au e du 6 de l'article 1er.