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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac)

I.-Un débit de tabac ordinaire est fermé définitivement sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects dans les cas suivants :

a) Démission du gérant sans présentation de successeur ;

b) Décès ou incapacité du gérant, s'il n'est pas fait application des dispositions du 2 du III de l'article 4 ;

c) Résiliation du contrat de gérance, sans préjudice des dispositions du a de l'article 7 ;

d) Impossibilité de reprendre un fonctionnement normal au terme du délai fixé au b du même article ;

e) Si aucune candidature n'a été reçue ou n'a été retenue suite aux procédures de transfert et d'adjudication mises en place conformément aux dispositions des articles 15 et 16 ;

f) Application des dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 2006-471 du 24 avril 2006 portant création d'une indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac des départements frontaliers et assimilés de France continentale.

g) Obtention par le gérant de l'indemnité de fin d'activité conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2007-857 du 14 mai 2007 portant création d'une indemnité de fin d'activité en faveur du dernier débitant de tabac d'une commune de moins de 1 500 habitants.

L'organisation professionnelle citée à l'article 1er est informée de la fermeture définitive du débit de tabac.

II.-L'implantation d'un débit dans le même secteur que le débit fermé définitivement, à l'initiative du directeur régional des douanes et droits indirects ou de toute personne intéressée, ne peut se faire que si les conditions reprises à l'article 10 sont respectées et après avis de l'organisation professionnelle citée au e du 6 de l'article 1er.