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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac)

Un débit de tabac ordinaire est fermé provisoirement sur décision du directeur régional des douanes et droits indirects dans les situations suivantes :

a) Recours contentieux exercé par un débitant de tabac contre une décision de résiliation de son contrat de gérance pour lequel aucun jugement définitif n'est intervenu : dans ce cas, la fermeture provisoire prend fin au prononcé du jugement définitif ;

b) Indisponibilité de son gérant pour raison de santé.

c) Cas de force majeure notamment en cas de sinistre ;

d) Travaux dans le local commercial excédant un mois et entravant l'activité normale du débit de tabac ;

e) Décès ou incapacité du gérant n'entraînant pas l'application des dispositions de 2 du III de l'article 4 ;

f) Application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 du décret n° 2006-471 du 24 avril 2006 portant création d'une indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac des départements frontaliers et assimilés de France continentale.

Dans les cas repris aux points b, c, d, e et f, la fermeture provisoire est d'un an au plus ;

g) Mise en liquidation judiciaire du fonds de commerce annexé au débit de tabac ;

h) Engagement d'une procédure disciplinaire notamment pour mise en cause de l'honorabilité du gérant : dans ce cas la fermeture provisoire prend fin à la clôture de la procédure disciplinaire.

Pendant la durée de la fermeture provisoire, aucune demande de réouverture pour la reprise de la gérance n'est recevable.A l'issue de cette période, et sans préjudice du I de l'article 8, une décision de réouverture peut être prise par le directeur régional des douanes, après avis consultatif de l'organisation professionnelle citée au e du 6 de l'article 1er.

La réouverture d'un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement est décidée par le directeur régional des douanes et droits indirects, sur sa propre initiative ou éventuellement à la suite de la demande de toute personne intéressée par la reprise de sa gérance.

La gérance de ce débit est alors attribuée selon les modalités et dans les conditions prévues aux articles 15 et 16.

Si la procédure d'adjudication ne permet pas de recueillir de candidatures, le directeur régional des douanes et droits indirects peut engager une nouvelle procédure d'adjudication selon les mêmes modalités et conditions.

Si cette deuxième procédure n'aboutit pas, il convient de fermer définitivement le débit conformément à l'article 8.

La réouverture du débit fait l'objet, dans les dix jours qui suivent la signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er, d'un affichage pendant deux mois dans les locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente et dans les locaux des bureaux de douane du département où est implanté le débit.