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Article R652-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R652-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le tribunal compétent pour statuer dans le cas prévu à l'article L. 652-1 est celui qui a ouvert ou prononcé la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires de la personne morale.

Les dispositions des articles R. 651-2 et R. 651-4 à R. 651-6 sont applicables.