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Article R732-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R732-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les dispositions du présent livre sur le greffe du tribunal de commerce à l'exception de celles de la section 3 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables dans les départements et régions d'outre-mer.

Un greffier en chef ou un secrétaire-greffier du ressort du tribunal de grande instance assure le secrétariat du tribunal mixte de commerce.