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Article R5121-177 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-177 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les modalités et le modèle-type des déclarations et du rapport périodique actualisé de pharmacovigilance mentionnés aux articles R. 5121-170 à R. 5121-176 sont fixés par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.