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Article L4231-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L4231-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le président, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.