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Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social (1))

Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social (1))

Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le tribunal paritaire des baux ruraux par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ou par un membre ou un salarié d'une organisation professionnelle agricole.