Les sanctions prévues à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont prononcées par les autorités administratives définies à l'article 1er du présent décret.
Les amendes administratives sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
En cas de suspension ou retrait d'une autorisation de pêche ou d'un permis de mise en exploitation, l'autorité qui a délivré cette autorisation ou ce permis en est informée.