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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1465 du 27 novembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1465 du 27 novembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement)

I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, peuvent être également inscrits sur la liste d'aptitude prévue audit article les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des transports terrestres, régi par le décret n° 76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres, qui justifient de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans un corps de catégorie B ou de même niveau.

II. - En application du troisième alinéa de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, le recrutement au choix dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement peut également avoir lieu par la voie d'un examen professionnel ouvert :

1° Aux membres du corps des secrétaires administratifs de l'équipement régi par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

2° Aux membres du corps des contrôleurs des transports terrestres régi par le décret n° 76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres.

Pour se présenter à l'examen professionnel, les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins cinq années de services publics dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent.

La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées par la voie de l'examen professionnel ne peut excéder les deux tiers du nombre total des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application des deux derniers alinéas de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé.

Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.