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Article 20-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale)

Article 20-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale)

Chaque organisation syndicale représentative fait connaître annuellement avant le 15 janvier au ministre chargé des collectivités territoriales le nombre de mises à disposition en équivalent temps plein qui n'ont pas été prononcées au cours de l'année précédente, la date de début de la période pour laquelle le versement est demandé et sa durée. Lorsque ce nombre n'est pas entier, sa partie non entière est retenue à concurrence du dixième égal ou inférieur.

Toute demande présentée hors délai est irrecevable.