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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale)

Des autorisations spéciales d'absence sont également accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux qui sont indiqués à l'article précédent. Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence déterminé, chaque année, à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour 1 000 heures de travail effectuées par l'ensemble des agents.

Chaque collectivité territoriale ou établissement public employant au moins cinquante agents calcule, selon ce barème appliqué au nombre d'heures de travail effectuées par les agents employés dans cette collectivité ou cet établissement, un contingent global qui est réparti entre les organisations syndicales qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la collectivité ou de l'établissement.

Pour les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, le centre de gestion auquel ils sont affiliés calcule, selon le même barème appliqué au nombre d'heures de travail effectuées par le total des agents employés par ces collectivités et établissements, un contingent global qui est réparti entre les organisations syndicales ayant obtenu des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion.

Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné ou, en cas d'application du troisième alinéa, dans les collectivités et établissements mentionnés au troisième alinéa.

Lorsque des autorisations spéciales d'absence sont accordées, dans les conditions définies au présent article, aux agents qu'ils emploient, les collectivités et établissements mentionnés au troisième alinéa sont remboursés par les centres de gestion des charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations.