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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes)

Seuls les fonctionnaires titulaires des grades d'ingénieur principal ou d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice brut terminal au moins égal à 966 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois précité peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants.