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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes)

a) Les emplois de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 80 000 à 150 000 habitants comprennent neuf échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe II.

b) Les emplois de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 150 000 à 400 000 habitants comprennent huit échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe II bis.

c) Les emplois de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants ainsi que ceux de directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants comprennent onze échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe III.