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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 7 du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 7 du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés)

Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires détachés sur l'un des emplois administratifs de direction mentionnés à l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 susvisé suivants :

1° Directeur général des services des communes de 10 000 à 40 000 habitants : 35 points ;

2° Directeur général des communautés d'agglomération de 10 000 à 40 000 habitants : 35 points ;

3° Directeur général des communautés de communes de 10 000 à 40 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 35 points ;

4° Directeur général adjoint des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants : 35 points ;

5° Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 40 000 à 150 000 habitants :

35 points ;

6° Directeur général adjoint des communautés de communes de 40 000 à 150 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 35 points ;

7° Directeur général des services des communes de 2 000 à 10 000 habitants : 30 points ;

8° Directeur général adjoint des services des communes de 10 000 à 40 000 habitants : 25 points ;

9° Directeur général adjoint des communautés d'agglomération de 20 000 à 40 000 habitants : 25 points ;

10° Directeur général adjoint des communautés de communes de 20 000 à 40 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 25 points.