Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimiles)
Seuls les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans un emploi de :
1. Directeur général des services d'une commune de 2 000 à 40 000 habitants ;
2. Directeur général adjoint des services d'une commune de 10 000 à 150 000 habitants.