Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ASSIMILES.)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX ASSIMILES.)

Les fonctionnaires détachés perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé pour les emplois et dans les conditions ci-après :

1° Directeur général des services des communes de 2 000 à 10 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 966 ;

2° Directeur général des services des communes de 10 000 à 20 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 985 ;

3° Directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B ;

4° abrogé ; 5° Directeur général adjoint des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B ;

6° Directeur général adjoint des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B ;

7° abrogé ;

8° Directeur général adjoint des services des départements jusqu'à 900 000 habitants et directeur général adjoint des services des régions jusqu'à 2 millions d'habitants ; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle B.