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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

I.-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° du a de l'article 6 ci-dessus :

1° Après examen professionnel, les membres du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux et ceux du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux justifiant à cette date de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B ;

2° Après examen professionnel, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux âgés, au 1er janvier de l'année de l'examen, de quarante ans au moins et qui, seuls de leur grade, dirigent depuis au moins deux ans la totalité des services techniques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieur ou d'ingénieur principal.

II.-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3° du a de l'article 6 ci-dessus les techniciens supérieurs territoriaux, âgés de quarante-cinq ans au moins, ayant le grade de technicien supérieur chef et comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de technicien supérieur principal ou de technicien supérieur chef.