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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


L'autorité compétente peut délivrer un titre provisoire de navigation aux bâtiments et aux établissements flottants :
1. Devant se rendre en un lieu donné en vue de l'établissement d'un titre de navigation ;
2. Dont le titre de navigation est temporairement en sa possession ;
3. Dont le titre de navigation est en cours d'établissement après la visite de la commission de visite ;
4. Dans les cas où toutes les conditions pour obtenir un titre de navigation ne sont pas remplies ;
5. Ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au titre de navigation.