I.-Les dispositions de l'article 28 du décret du 2 août 2007 susvisé et des articles 20,21-II et 22 du présent arrêté sont applicables aux visites de renouvellement.
II.-La commission de visite procède à des essais en marche lors de modifications importantes aux installations de propulsion ou de gouverne des automoteurs ou des convois. Elle peut également procéder à de tels essais pour les autres bâtiments.