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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


I.-Le dossier de demande de renouvellement du titre de navigation comporte :
1. Le titre de navigation envisagé ;
2. Le nom et l'adresse du propriétaire ;
3. Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, le cas échéant ;
4. Une copie du titre de navigation en vigueur ;
5. Le rapport de la dernière visite à sec ;
6. Les pièces 6 à 8 de l'article 16 du présent arrêté ;
7.L'attestation de conformité aux prescriptions d'une société de classification agréée établie par cette société en vue de l'application du I de l'article 28 du décret du 2 août 2007 susvisé, le cas échéant ;
8. Le certificat établissant que des autorités compétentes ont effectué une visite à sec à d'autres fins que la délivrance d'un titre de navigation, le cas échéant.
II.-Le rapport de chacun des organismes de contrôle prévu au 6 de l'article 16 du présent arrêté :
1. Indique les éventuelles modifications subies par le bâtiment ou l'établissement flottant depuis sa dernière visite ou depuis la délivrance ou le précédent renouvellement du titre de navigation. Dans ce cas, les éléments techniques justifiant la conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques qui lui sont applicables sont jointes ;
2. Comporte une attestation de conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application prévus au II de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé ;
3. Indique, dans les cas prévus à l'article 31 du décret du 2 août 2007 susvisé, les prescriptions techniques que le bâtiment ou l'établissement flottant ne respecte pas. Dans cette hypothèse, l'organisme de contrôle doit attester que ces manquements ne présentent pas de danger manifeste au sens du II de l'article 31 dudit décret.