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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


I.-En application de l'article 26 du décret du 2 août 2007 susvisé, le dossier de demande de titre de navigation est composé des indications et documents suivants :
1. Les documents et informations 1 à 7,9 et, le cas échéant,10 et 11 mentionnés à l'article 11 ;
2. Les plans détaillés des installations techniques présentes à bord visés par le ou les organismes de contrôle ;
3. La devise du bâtiment ou de l'établissement flottant ;
4. La copie du certificat d'immatriculation ou un avis de dépôt de demande d'immatriculation, le cas échéant ;
5.L'année de construction ;
6. Le (s) rapport (s) de l'organisme ou des organismes de contrôle, établi (s) à l'achèvement des travaux, comportant une attestation de conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application prévus au II de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé ;
7. Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à flot pourra être effectuée par la commission de visite ;
8.A titre d'information, la copie du certificat de jaugeage, le cas échéant et lorsqu'il ne s'agit pas d'un bâtiment neuf.
II.-Dans le cas où le demandeur a adressé à l'autorité compétente une déclaration préalable de mise en chantier, la production de cette déclaration dispense de la production des pièces 2) à 6) mentionnées au 1 du I, si les éléments qui y sont relatifs n'ont pas été modifiés depuis.
III.-Dans le cas où une visite à sec a été réalisée avant la mise à flot du bâtiment ou de l'établissement flottant, la production des pièces mentionnées au 1 du I et les parties du rapport mentionné au 6 du I concernant la structure du bâtiment ou de l'établissement flottant ne sont pas nécessaires si les éléments qui leur sont relatifs n'ont pas été modifiés depuis.