I.-Lorsque le dossier est recevable, l'autorité compétente procède à l'analyse technique du dossier de demande de titre de navigation. Elle détermine le cas échéant les dispenses partielles ou totales de visites prévues à l'article 28 du décret du 2 août 2007 susvisé.
II.-Dans l'attente d'un dossier recevable, l'autorité compétente peut néanmoins procéder, par anticipation, à l'analyse technique des différentes pièces du dossier transmises par le demandeur, dès lors que celles-ci sont suffisamment détaillées et comprennent en particulier les parties du rapport de l'organisme de contrôle concernant la structure du bâtiment ou de l'établissement flottant. Elle peut également procéder à des visites du bâtiment ou de l'établissement flottant.