I.-Dans le cas où le demandeur souhaite que la visite à sec soit réalisée avant la mise à flot du bâtiment ou de l'établissement flottant, le dossier de demande de visite à sec est composé des indications et documents suivants :
1. Le titre de navigation envisagé ;
2. Le nom et l'adresse du propriétaire ;
3. Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, le cas échéant ;
4. Le nom et l'adresse du ou des chantiers de construction ;
5. Une présentation détaillée de l'usage auquel est destiné le bâtiment ou l'établissement flottant, de ses caractéristiques ainsi que du lieu et des conditions prévus de son exploitation ;
6. Le nom de l'organisme ou des organismes de contrôle chargés par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions de contrôle de la conception et de la construction du bâtiment ou de l'établissement flottant définies au I de l'article 21 du décret du 2 août 2007 susvisé et la répartition de leurs interventions respectives, le cas échéant ;
7. Les plans détaillés et cotés du bâtiment ou de l'établissement flottant visés par le ou les organismes de contrôle ;
8. Les rapports de l'organisme ou des organismes de contrôle comportant une attestation de conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application prévus au II de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé concernant la structure du bâtiment ou de l'établissement flottant ;
9. Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à sec pourra être effectuée par la commission de visite ;
10.L'attestation de conformité aux prescriptions d'une société de classification agréée établie par cette société en vue de l'application du I de l'article 28 du décret du 2 août 2007 susvisé, le cas échéant ;
11. Le certificat établissant que des autorités compétentes ont effectué une visite à sec à d'autres fins que la délivrance d'un titre de navigation, le cas échéant.
II.-Dans le cas où le demandeur a adressé à l'autorité compétente une déclaration préalable de mise en chantier, la production de cette déclaration dispense de la production des pièces mentionnées aux 2 à 6 du I du présent article, si les éléments qui y sont relatifs n'ont pas été modifiés depuis.