Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 2007 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 2007 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques)

La primo-vaccination et les rappels de vaccination des carnivores domestiques sont attestés au moyen :

- des informations telles que prévues dans la rubrique IV intitulée vaccination antirabique » du passeport pour animal de compagnie défini dans le règlement (CE) n° 998/2003 et la décision 2003/803/CE susvisés avec mention du numéro d'inscription du vétérinaire à l'Ordre, ou

- de l'apposition dans le passeport d'étiquettes autocollantes, conformes aux prescriptions figurant à l'annexe 2 du présent arrêté, ou

- jusqu'au 31 décembre 2008, de certificats de couleur, conformément aux exigences des articles 4 et 6 du présent arrêté.

La réalisation de la primo-vaccination antirabique des carnivores domestiques n'est considérée comme valable qu'à partir de vingt et un jours après la fin du protocole de vaccination prescrit par le fabricant, conformément à la décision 2005/91/CE de la Commission du 2 février 2005 susvisée.

La vaccination antirabique de rappel des carnivores domestiques est considérée en cours de validité le jour de sa réalisation.

En outre, le vétérinaire doit, pour chaque vaccination antirabique réalisée, enregistrer les informations relatives à cet acte vétérinaire :

- dans le cas du renseignement des informations prévues dans la rubrique IV intitulée vaccination antirabique » du passeport pour animal de compagnie, le vétérinaire mentionne dans un registre les informations suivantes :

- le numéro du passeport pour animal de compagnie ;

- le numéro d'identification de l'animal ;

- la date d'injection du vaccin.

- dans le cas de l'apposition dans le passeport d'étiquettes autocollantes, le vétérinaire mentionne dans un registre les informations suivantes :

- le numéro de l'étiquette ;

- la date de délivrance de l'étiquette ;

- le nom et les coordonnées du propriétaire de l'animal ;

- le nom de l'espèce concernée ;

- le numéro d'identification de l'animal ;

- les informations mentionnées sur l'étiquette ;

- le nom du vétérinaire qui a réalisé la vaccination.

Les registres peuvent se présenter sous forme papier ou informatisée. Les informations relatives à l'attestation de la vaccination antirabique mentionnées dans le registre doivent être conservées pendant une durée de un an.