La primo-vaccination antirabique effectuée au moyen d'un vaccin dont le protocole d'emploi ne prévoit qu'une seule injection est attestée pour tous les animaux domestiques, par la délivrance d'un certificat de couleur bleue conforme au modèle défini à l'annexe 1 du présent arrêté.
Le rappel de la vaccination antirabique des animaux domestiques, est attesté par la délivrance d'un certificat de couleur rose conforme au modèle défini à l'annexe 1 du présent arrêté.
Les imprimés des certificats de primo-vaccination et de vaccination de rappel antirabiques des animaux domestiques, sont traduits en langue anglaise et sont détachés d'un carnet duplicata de cinquante feuillets numérotés.
Les dimensions et la présentation de ces carnets d'un modèle unique pour l'ensemble du territoire national sont définies par le ministre de l'agriculture.