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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1868 du 26 décembre 2007 relatif à l'assistance technique fournie par les départements à certaines communes et à leurs groupements dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques et modifiant le code général des collectivités territoriales)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1868 du 26 décembre 2007 relatif à l'assistance technique fournie par les départements à certaines communes et à leurs groupements dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques et modifiant le code général des collectivités territoriales)


Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui, au 31 décembre 2007, reçoivent une assistance technique du département dans le domaine de l'eau continuent de bénéficier de cette assistance dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur à cette date jusqu'au terme prévu par la convention qui l'organise ou convenu entre les parties, et au plus tard ou à défaut jusqu'au 31 décembre 2008.