Articles

Article *R443-12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article *R443-12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Lorsqu'une société d'économie mixte ou une collectivité territoriale met en vente, en application respectivement des articles L. 443-15-2 et L. 443-15-2-1, un logement conventionné vacant ou, s'il est situé dans un département d'outre-mer, un logement social vacant, les modalités de publicité de la vente sont celles prévues à l'article R. 443-12.

Dans le cas d'une vente réalisée par une collectivité territoriale, l'information mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-12 est dispensée aux seuls locataires résidant sur le territoire de la collectivité concernée, l'affichage mentionné au a du même article est réalisé, selon le cas, soit à la mairie de la commune, soit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi qu'aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à la collectivité et situés sur son territoire.