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Article L6323-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6323-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les maisons de santé assurent des activités de soins sans hébergement et peuvent participer à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales.

Les maisons de santé sont constituées entre des professionnels de santé. Elles peuvent associer des personnels médico-sociaux.