Article R215-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R215-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les opérations groupées d'entretien régulier prévues par l'article L. 215-15 ont en outre pour objet de maintenir, le cas échéant, l'usage particulier des cours d'eau, canaux ou plans d'eau.