Article R215-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R215-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Toute opération d'entretien régulier à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente projetée par l'Etat et ses établissements publics doit être effectuée selon les modalités prévues pour les opérations groupées par l'article L. 215-15.