Article R432-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R432-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Sont classés au titre de l'article L. 432-6 les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux dont la liste figure aux annexes I à VII du présent article.