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Article R214-111-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R214-111-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La variation des valeurs de débit minimal fixées dans les actes d'autorisation ou de concession selon les périodes de l'année autorisée par le II de l'article L. 214-18 doit garantir :

1° En permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes dans le cours d'eau lorsqu'il s'agit de satisfaire des usages ou besoins périodiques ;

2° Un usage normal de l'ouvrage lorsqu'il s'agit de permettre l'accomplissement du cycle biologique des espèces