Articles

Article R214-111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R214-111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le préfet du département peut fixer des débits minimaux temporaires pour une période d'étiage naturel exceptionnel en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-18. Ces débits temporaires doivent maintenir un écoulement en aval de l'ouvrage.