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Article L137-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L137-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution salariale de 2,5 % assise sur le montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts.

Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code.