Les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels peuvent bénéficier dans les conditions prévues au présent chapitre :
1° De la mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ;
2° Du congé de formation professionnelle mentionné au 6° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dont la durée ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ;
3° Du congé pour bilan de compétences mentionné au 6° ter de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
4° Du congé pour validation des acquis de l'expérience mentionné au 6° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.