La formation de perfectionnement, mentionnée au 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, est dispensée dans le but de développer les compétences des fonctionnaires territoriaux ou de leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences.
Les fonctionnaires peuvent, dans l'intérêt du service, être tenus de suivre les actions de formation de perfectionnement demandées par leur employeur.